Article 42

Loi relative à la cybersécurité

05-20Loi n° 05-20 · cybersécurité

L’autorité nationale collabore avec les services compétents de l’Etat à travers l’échange de toute donnée ou information susceptible de les aider dans le traitement des infractions portant atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données. Lorsqu’il appert à l’autorité nationale, à l’occasion de l’exercice de ses attributions, qu’un acte est présumé contraire à la loi, elle en saisit les autorités compétentes. Les autorités compétentes doivent informer l’autorité nationale du sort réservé à la saisine. Chapitre IV De la formation, de la sensibilibation et de la coopération