Article 48

Loi relative à la cybersécurité

05-20Loi n° 05-20 · cybersécurité

Outre les officiers de la police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater, par procès-verbaux, les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application les agents de l’autorité nationale commissionnés à cet effet et assermentés conformément à la législation en vigueur. Les procès-verbaux de constatation des infractions sont adressés au ministère public compétent.