Article 8

Loi relative à la cybersécurité

05-20Loi n° 05-20 · cybersécurité

Chaque entité doit, dès qu’elle prend connaissance d’un incident affectant la sécurité ou le fonctionnement de ses systèmes d’information, le déclarer à l’autorité nationale. A la demande de l’autorité nationale, chaque entité lui communique, sans délai, les informations complémentaires relatives aux incidents affectant la sécurité ou le fonctionnement de ses systèmes d’information. L’autorité nationale précise les données techniques et les informations relatives aux incidents qui doivent être communiquées ainsi que les modalités de leur transmission. Elle adresse à l’entité concernée une synthèse des mesures et recommandations relatives au traitement de l’incident.

Article 8 - Loi relative à la cybersécurité (Maroc) : texte intégral · Ma Loi