Le plan communal ou intercommunal doit tenir compte des orientations du plan directeur préfectoral ou provincial de gestion des déchets ménagers et assimilés. Il définit notamment : –– les zones où les communes ou leurs groupements sont tenus d’assurer les opérations de collecte, de transport, d’élimination ou de valorisation des déchets ménagers et assimilés ; –– les circuits, la cadence et les horaires de collecte de ces déchets ; –– les modalités de collecte des déchets ; –– les fréquences des opérations de nettoiement par zone ; –– les zones où le transport et la mise en décharge de ces déchets incombent à leurs générateurs. Ce plan est établi pour une période de cinq (5) ans et approuvé par arrêté du gouverneur de la préfecture ou de la province concernée.
Article 17
Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination
