Article 17

Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

Le plan communal ou intercommunal doit tenir compte des orientations du plan directeur préfectoral ou provincial de gestion des déchets ménagers et assimilés. Il définit notamment : –– les zones où les communes ou leurs groupements sont tenus d’assurer les opérations de collecte, de transport, d’élimination ou de valorisation des déchets ménagers et assimilés ; –– les circuits, la cadence et les horaires de collecte de ces déchets ; –– les modalités de collecte des déchets ; –– les fréquences des opérations de nettoiement par zone ; –– les zones où le transport et la mise en décharge de ces déchets incombent à leurs générateurs. Ce plan est établi pour une période de cinq (5) ans et approuvé par arrêté du gouverneur de la préfecture ou de la province concernée.