Article 3

Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

Au sens de la présente loi, on entend par : 1 - Déchets : tous résidus résultant d’un processus d’extraction, exploitation, transformation, production, consommation, utilisation, contrôle ou filtration, et d’une manière générale, tout objet et matière abandonnés ou que le détenteur doit éliminer pour ne pas porter atteinte à la santé, à la salubrité publique et à l’environnement ; 2 - Déchets ménagers : tout déchet issu des activités des ménages ; 3 - Déchets assimilés aux déchets ménagers : tout déchet provenant des activités économiques, commerciales ou artisanales et qui par leur nature, leur composition et leurs caractéristiques, sont similaires aux déchets ménagers ; 4 - Déchets industriels : tout déchet résultant d’une activité industrielle, agro- industrielle, artisanale ou d’une activité similaire ; 5 - Déchets médicaux et pharmaceutiques : tout déchet issu des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, palliatif ou curatif dans les domaines de la médecine humaine ou vétérinaire et tous les déchets résultant des activités des hôpitaux publics, des cliniques, des établissements de la recherche scientifique, des laboratoires d’analyses opérant dans ces domaines et de tous établissements similaires ; 6 - Déchets dangereux : toutes formes de déchets qui, par leur nature dangereuse, toxique, réactive, explosive, inflammable, biologique ou bactérienne, constituent un danger pour l’équilibre écologique tel que fixé par les normes internationales dans ce domaine ou contenu dans des annexes complémentaires ; 7 - Déchets inertes : tout déchet qui ne produit pas de réaction physique ou chimique tels les déchets provenant de l’exploitation des carrières, des mines, des travaux de démolition, de construction ou de rénovation et qui ne sont pas constitués ou contaminés par des substances dangereuses ou par d’autres éléments générateurs de nuisances ; 8 - Déchets agricoles : tout déchet organique généré directement par des activités agricoles ou par des activités d’élevage ou de jardinage ; 9 - Déchets ultimes : tout résidu résultant de déchets traités ou ceux qui ne sont pas traités selon les conditions techniques et économiques actuelles ; 10 - Déchets biodégradables : tout déchet pouvant subir une décomposition biologique naturelle, anaérobique ou aérobique, comme les déchets alimentaires, les déchets de jardins, de papiers et de cartons ainsi que les cadavres d’animaux ; 11 - Gestion des déchets : toute opération de précollecte, de collecte, de stockage, de tri, de transport, de mise en décharge, de traitement, de valorisation, de recyclage et d’élimination des déchets y compris le contrôle de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharges pendant la période de leur exploitation ou après leur fermeture ; SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT 12 - Générateur de déchets : toute personne physique ou morale dont l’activité de production, de distribution, d’importation ou d’exportation génère des déchets ; 13 - Détenteur de déchets : toute personne physique ou morale ayant la possession de fait des déchets ; 14 - Exploitant : toute personne physique ou morale responsable de l’exploitation d’une décharge, d’une installation de tri, de traitement, de stockage, de valorisation ou d’incinération des déchets ; 15 - Technique la plus appropriée : technique mise au point sur une grande échelle pouvant être appliquée dans le contexte industriel concerné et dans des conditions économiquement réalisables. Le terme «technique» recouvre aussi bien les technologies employées que la manière dont une installation est conçue, construite, entretenue, exploitée ou mise à l’arrêt ; 16 - Précollecte des déchets : ensemble des opérations organisant l’évacuation des déchets depuis le lieu de leur production jusqu’à leur prise en charge par le service de collecte de la commune ou de tout autre organisme habilité à cet effet ; 17 - Collecte des déchets : toute action de ramassage des déchets par la commune, par un groupement de communes ou par tout autre organisme habilité à cet effet ; 18 - Décharge contrôlée : installation ou site, répondant aux caractéristiques et prescriptions techniques réglementaires où sont déposés d’une façon permanente les déchets ; 19 - Stockage des déchets : dépôt provisoire des déchets dans une installation autorisée à cet effet ; 20 - Traitement des déchets : toute opération physique, thermique, chimique ou biologique conduisant à un changement dans la nature ou la composition des déchets en vue de réduire dans des conditions contrôlées, le potentiel polluant ou le volume et la quantité des déchets, ou d’en extraire la partie recyclable ; 21 - Elimination des déchets : toute opération d’incinération, de traitement, de mise en décharge contrôlée ou tout procédé similaire permettant de stocker ou de se débarrasser des déchets conformément aux conditions assurant la prévention des risques pour la santé de l’homme et de l’environnement ; 22 - Valorisation des déchets : toute opération de recyclage, de réemploi, de récupération, d’utilisation des déchets comme source d’énergie ou toute autre action visant à obtenir des matières premières ou des produits réutilisables provenant de la récupération des déchets, et ce, afin de réduire ou d’éliminer l’impact négatif de ces déchets sur l’environnement ; 23 - Exportation des déchets : sortie de déchets du territoire national soumis aux lois et règlements douaniers ; 24 - Importation des déchets : entrée des déchets provenant de l’étranger ou de zones franches au territoire national soumis aux lois et règlements douaniers ; 25 - Mouvement transfrontière des déchets : tout mouvement de déchets en provenance d’une zone relevant de la compétence d’un État à destination d’une zone relevant de la compétence d’un autre État et transitant par le territoire national. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT Chapitre 2 Obligations générales

Article 3 - Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination (Maroc) : texte intégral · Ma Loi