Article 4

Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

Les produits conçus, fabriqués et importés par les générateurs des déchets doivent présenter des caractéristiques de manière à ce que, lors de leur cycle de vie, la quantité et la nocivité des déchets engendrés par ces produits soient réduites en utilisant la technique disponible économiquement viable et appropriée. Les générateurs des déchets sont tenus également de fournir à l’administration toutes les informations sur les caractéristiques des déchets qu’ils fabriquent, distribuent ou importent. Des conditions et des mesures peuvent être imposées à certains produits lors de leur fabrication ou leur importation ou leur distribution en vue de réduire la quantité et la nocivité des déchets issus de ces produits. Les modalités d’application des alinéas 2 et 3 de cet article sont fixées par voie réglementaire.

Article 4 - Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination (Maroc) : texte intégral · Ma Loi