Les générateurs des déchets dangereux et les personnes détenant les autorisations prévues aux articles 30 et 35 ci-dessus tiennent un registre dans lequel ils consignent les quantités, le type, la nature et l’origine des déchets dangereux qu’ils ont produits, collectés, stockés, transportés, récupérés ou éliminés, et communiquent chaque année à l’administration les renseignements de ce type correspondant à l’année écoulée. Ce registre est soumis à l’inspection de l’administration. TITRE V GESTION DES DÉCHETS MÉDICAUX ET PHARMACEUTIQUES
Article 37
Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination
