Est considéré illicite tout mouvement transfrontière des déchets dangereux effectué contrairement aux dispositions de l’article 42 ci-dessus ou sans les autorisations prévues aux articles 43, 44 et 46 de la présente loi. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT TITRE VII DÉCHARGES CONTRÔLÉES ET INSTALLATIONS DE TRAITEMENT, DE VALORISATION, D’INCINÉRATION, DE STOCKAGE ET D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS Chapitre premier Décharges contrôlées
Article 47
Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination
