Une seule autorisation d’exportation multiple des déchets dangereux peut être accordée sous réserve du consentement et de l’accord écrit des Etats concernés. Cette autorisation ne peut être délivrée que pour l’exportation des déchets ayant les mêmes caractéristiques physiques et chimiques, expédiés régulièrement au même éliminateur par l’intermédiaire du même service douanier du pays d’importation et transitant par les mêmes services douaniers d’entrée et de sortie de l’État ou des Etats de transit.
Article 46
Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination
