L’ouverture, le transfert, la modification substantielle ou la fermeture des décharges contrôlées de la classe 1 sont subordonnés à une déclaration, à condition de se conformer aux prescriptions techniques prévues à l’article 48 ci-dessus. L’ouverture, le transfert, la modification substantielle ou la fermeture des décharges contrôlées de la classe 2 et de la classe 3 sont subordonnés à une autorisation de l’administration après enquête publique et avis du conseil de la commune d’implantation et accord du wali de la région ou du gouverneur de la préfecture ou de la province concernée. L’octroi de cette autorisation est subordonné aux conditions énumérées à l’article 55 ci-dessous. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 49
Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination
