Article 55

Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

Sans préjudice des dispositions du dahir du 25 août 1914 portant règlement des établissements insalubres, incommodes ou dangereux et ses textes d’application, telles qu’elles ont été complétées et modifiées, la demande d’autorisation prévue au 2e alinéa de l’article 52 ci-dessus comporte obligatoirement : –– les informations sur la personne ou les personnes pétitionnaires ; SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT –– les informations sur la décharge contrôlée ou l’installation projetée et leur site ; –– la nature des activités à exercer et les types et quantités des déchets ; –– les prescriptions techniques et les modes de traitement, de valorisation et d’élimination des déchets ; –– les précautions devant être prises pour garantir les conditions de sécurité et de protection de l’environnement ; –– une étude d’impact sur l’environnement ; –– la décision d’acceptabilité environnementale prévue par la loi n° 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement.