L’acquéreur d’un terrain, destiné à l’implantation d’une décharge contrôlée ou d’une installation de traitement, de valorisation, d’incinération, de stockage ou d’élimination des déchets, qui n’a pas été informé par écrit par le vendeur de la destination de ce terrain, a le droit de demander la nullité de l’acte. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT TITRE VIII CONTRÔLE, INFRACTIONS ET SANCTIONS Chapitre premier Contrôle
Article 60
Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination
