Les agents chargés du contrôle ont libre accès aux décharges contrôlées et aux installations de traitement, de valorisation, d’incinération, de stockage ou d’élimination des déchets. Ces agents peuvent exercer leur mission au cours du transport des déchets et requérir l’ouverture de tout emballage transporté ou procéder à la vérification lors de l’importation ou l’exportation des déchets.
Article 64
Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination
