Article 65

Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

En cas de danger ou de menace imminents pour la santé de l’homme et l’environnement, l’administration a le droit d’ordonner aux exploitants des installations et aux personnes visés à l’article 61 ci-dessus de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier et atténuer ce danger. Si les intéressés n’obtempèrent pas, ladite autorité peut exécuter d’office, à leurs frais, les mesures nécessaires ou suspendre tout ou partie de l’activité menaçant la santé de l’homme et l’environnement. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT