Article 66

Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

L’administration a le droit d’ordonner la suspension de l’activité de toute décharge contrôlée ou installation de traitement, de stockage, de valorisation ou d’élimination des déchets en cas de non-respect des dispositions de la présente loi à condition de mettre en demeure la personne responsable de la décharge ou de l’installation et la non exécution par celle-ci des instructions qui lui sont adressées dans le délai qui lui est fixé.