Quiconque, en dehors des endroits désignés à cet effet, dépose, jette ou enfouit des déchets considérés dangereux conformément à la liste prévue au 2e alinéa de l’article 29 ci-dessus ou procède à leur stockage, traitement, élimination ou incinération est passible d’une amende de 10.000 à 2.000.000 de dirhams et d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsqu’il s’agit de dépôt, de rejet, d’enfouissement, de stockage, de traitement, d’incinération ou d’élimination des déchets ménagers ou assimilés, ou des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux ou des déchets inertes ou des déchets agricoles en dehors des endroits désignés à cet effet, le contrevenant est passible d’une amende de 200 à 10.000 dirhams. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT
Article 70
Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination
