Article 8

Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

Quiconque dépose des déchets en dehors des endroits désignés à cet effet, est tenu de les reprendre en vue de les éliminer conformément aux dispositions de la présente loi et ses textes d’application. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT Le président de la commune concernée, pour les déchets ménagers et assimilés, le wali de la région ou le gouverneur de la préfecture ou de la province, pour les autres déchets, peuvent, après mise en demeure, ordonner, aux frais du contrevenant, l’élimination d’office des déchets. Dans le cas où le contrevenant n’a pu être identifié, l’autorité concernée ordonne l’élimination des déchets. Chapitre 3 Plans de gestion des déchets