Article 9

Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination

28-00Loi n° 28-00 · version consolidée

L’administration élabore, en collaboration avec les collectivités locales et les professionnels concernés, le plan directeur national de gestion des déchets dangereux. Ce plan, qui doit être élaboré dans un délai de cinq (5) ans à compter de la date de publication de la présente loi, détermine notamment : –– les objectifs à atteindre en matière de taux de collecte et d’élimination des déchets dangereux ; –– les sites appropriés destinés à l’implantation des installations d’élimination et de stockage des déchets dangereux en tenant compte des lieux de production de ces déchets et des orientations des documents d’urbanisme ; –– un inventaire prévisionnel d’une durée de dix (10) ans des quantités de déchets dangereux à éliminer selon leur origine, leur nature et leur type ; –– un programme d’investissement de même durée comprenant l’évaluation des coûts de réalisation des installations de traitement, de stockage, de recyclage ou de valorisation de ces déchets ; –– les mesures à prendre en matière d’information, de sensibilisation et de conseil. Le plan directeur national est établi pour une période de dix (10) ans. Cependant, il peut être révisé chaque fois que les circonstances l’exigent selon les mêmes formes et conditions relatives à son établissement et à son approbation. Les modalités d’élaboration de ce plan sont fixées par voie réglementaire. Le plan directeur national est approuvé par décret. Toutefois et en l’absence de ce plan, l’administration fixe par voie réglementaire sur tout ou partie du territoire national les lieux, les conditions, les prescriptions et les directives techniques nécessaires pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux.

Article 9 - Loi relative à la gestion des déchets et à leur élimination (Maroc) : texte intégral · Ma Loi