Lorsque la transplantation ne peut intervenir concomitamment au prélèvement et justifie une conservation de l'organe, cette dernière ne peut avoir lieu que dans un hôpital agréé pour procéder à des transplantations ou dans un des organismes visés au chapitre 4 de la présente loi. Section 2 : Du don et du prélèvement d'organes sur une personne décédée
Article 12
Loi relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains
