Article 13

Loi relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains

16-98Loi n° 16-98 · BO 4726

Toute personne majeure jouissant de ses pleines capacités peut, de son vivant, et selon les formes et conditions prévues à la présente section, faire connaître sa volonté d'autoriser ou d'interdire des prélèvements d'organes sur sa personne après son décès, ou de certains d'entre eux seulement.