La personne qui entend, de son vivant, s'opposer à un prélèvement sur son cadavre, exprime son refus par une déclaration reçue par le président du tribunal - ou le magistrat désigné à cette fin - compétent à raison de la résidence du demandeur. La déclaration est reçue sans frais et adressée par le greffe du tribunal à tous les hôpitaux compétents pour effectuer des prélèvements sur des personnes décédées. Il est fait mention de cette déclaration sur le registre spécial tenu à cet effet prévu à l'article 17 de la présente loi. M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES Loi n° 16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains Section 3 : Du prélèvement sur une personne décédée dans certains hôpitaux publics
Article 15
Loi relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains
