Dans les hôpitaux publics agréés et dont la liste est fixée par le ministre de la santé, des prélèvements d'organes peuvent être effectués à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur des personnes décédées n'ayant pas fait connaître de leur vivant leur refus de tels prélèvements, sauf dans le cas d'opposition du conjoint et à défaut, des ascendants et à défaut, des descendants.
Article 16
Loi relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains
