Article 2

Loi relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains

16-98Loi n° 16-98 · BO 4726

Pour l'application de la présente loi, on entend par organe humain l'élément du corps humain qu'il puisse se régénérer ou non ainsi que les tissus humains à l'exclusion de ceux liés à la reproduction.

Article 2 - Loi relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains (Maroc) : texte intégral · Ma Loi