La déclaration préalable prévue à l’article 12 ci-dessus, qui comporte l’engagement que le traitement sera effectué conformément aux dispositions de la présente loi, est déposée auprès de la Commission nationale dans les conditions prévues à la présente section. Cette déclaration a pour objet de permettre à la Commission nationale d’exercer les compétences qui lui sont dévolues par la présente loi, afin de contrôler le respect de ses dispositions et d’assurer la publicité du traitement des données personnelles.
Article 13
Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données personnelles
