La déclaration prévue à l’article 12 ci-dessus doit comprendre : a) le nom et l’adresse du responsable du traitement et, le échéant, de son représentant ; b) la dénomination, les caractéristiques et la ou les finalités du traitement envisagé ; c) une description de la ou des catégories de personnes concernées et des données ou des catégories de données à caractère personnel s’y rapportant ; d) les destinataires, ou les catégories de destinataires auxquels les données sont susceptibles d’être communiquées ; e) les transferts de données envisagés à destination d’Etats étrangers ; f) la durée de conservation des données ; g) le service auprès duquel la personne concernée pourra exercer, le cas échéant, les droits qui lui sont reconnus par les dispositions de la présente loi, ainsi que les mesures prises pour faciliter l’exercice de ceux-ci. h) Une description générale permettant d’apprécier de façon préliminaire le caractère approprié des mesures prises pour assurer la confidentialité et la sécurité du traitement en application des dispositions des articles 23 et 24 ci- dessous ; i) Les recoupements, les interconnexions, ou toutes autres formes de rapprochement des données ainsi que leur cession, sous-traitance, sous toute forme, à des tiers, à titre gratuit ou onéreux. Toute modification aux informations ci-dessus et toute suppression de traitement doivent être portées, sans délai, à la de la connaissance Commission nationale. En cas de cession d’un fichier de données, le cessionnaire est tenu de remplir les formalités de déclaration prévues par la présente loi. Les modalités de la déclaration à la Commission nationale des changements affectant les informations visées à l’alinéa ci-dessus sont fixées par le gouvernement, après avis de ladite commission.
Article 15
Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données personnelles
