La Commission nationale fixe la liste des catégories de traitements de données à caractère personnel qui, compte tenu des données à traiter, ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes concernés, et pour lesquelles la déclaration doit préciser uniquement les éléments prévus aux b), c), d), e) et f) de l’article 15 ci-dessus. La décision de la Commission nationale est soumise à homologation du gouvernement. -13-
Article 16
Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données personnelles
