L’obligation de déclaration ne s’applique pas aux traitements ayant pour seul objet la tenue d’un registre qui est, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, destiné à l’information du public et ouvert à la consultation du public ou de toute personne justifiant d’un intérêt légitime. Toutefois, dans ce cas, il doit être désigné un responsable du traitement des données dont l’identité est rendue publique et notifiée à la Commission nationale et qui est responsable de l’application des dispositions du chapitre II de la présente loi vis-à-vis des personnes concernées. Le responsable du traitement dispensé de déclaration doit communiquer à toute personne qui en fait la demande les informations relatives à la dénomination et à la finalité du traitement, à l’identité du responsable, aux données traitées, à leurs destinataires et, le cas échéant, aux transferts envisagés à destination de l’échanger. La Commission nationale fixe la liste des traitements répondant à la définition prévue ci-dessus par une décision soumise à homologation du gouvernement.
Article 18
Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données personnelles
