1- La présente loi s’applique au traitement des données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers manuels ; -4- 2- La présente loi s’applique au traitement des données à caractère personnel répondant à la définition du paragraphe 1 ci-dessus : a) Lorsqu’il est effectué par une personne physique ou morale dont le responsable est établi sur le territoire marocain. Le responsable d’un traitement qui exerce une activité sur le territoire marocain dans le cadre d’une installation, qu’elle que soit sa forme juridique, y est considéré comme établi ; b) Lorsque le responsable n’est pas établi sur le territoire marocain mais recourt, à des fins de traitement des données à caractère personnel, à des moyens automatisés ou non, situés sur le territoire marocain, à l’exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu’à des fins de transit sur le territoire national ou sur celui d’un Etat dont la législation est reconnue équivalente à celle du Maroc en matière de protection des données à caractère personnel ; 3- Dans le cas visé au b du paragraphe 2 ci-dessus, le responsable du traitement doit notifier à la Commission nationale, l’identité d’un représentant installé au Maroc qui sans préjudice de sa responsabilité personnelle, se substitue à lui dans tous ses droits et obligations résultant des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ; 4- La présente loi ne s’applique pas : - au traitement de données à caractère personnel effectué par une personne physique pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles ou domestiques ; - aux données à caractère personnel recueillies et traitées dans l’intérêt de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat. Elle ne s’applique aux données à caractère personnel recueillies et traitées à des fins de prévention et de répression des crimes et délits que dans les conditions fixées par la loi ou le règlement qui crée le fichier en cause ; ce règlement précise le responsable du traitement, la condition de légitimité du traitement, la ou les finalités du traitement, la ou les catégories de personnes concernées et les données ou les catégories de données s’y rapportant, l’origine de ces données ou les tiers ou les catégories de tiers auxquels ces données peuvent être communiquées et les mesures à prendre pour assurer la sécurité du traitement. Il est soumis à l’avis préalable de la Commission nationale ; - aux données à caractère personnel recueillies en application d’une législation particulière. Les projets ou propositions de loi portant création de fichiers relatifs aux données précitées sont communiqués à la Commission nationale en précisant l’autorité responsable du fichier, la ou les finalités du traitement, la ou les catégories de personnes concernées et les données ou les catégories de données s’y rapportant, l’origine de ces -5- données, les tiers ou les catégories de tiers auxquels ces données peuvent être communiquées et les mesures à prendre pour assurer la sécurité du traitement. Section 2. – Qualité des données et consentement préalable de la personne concernée
Article 2
Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données personnelles
