Article 3

Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données personnelles

09-08Loi n° 09-08 · BO 5714

1- Les données à caractère personnel doivent être : a) traitées loyalement et licitement ; b) collectées pour des finalités déterminées explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec finalités ; c) adéquates, pertinentes et non excessives, au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées, et pour lesquelles, elles sont traitées ultérieurement ; d) exactes et, si nécessaire, mises à jour. Toutes les mesures raisonnables doivent être prises, pour que les données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles, sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées ; e) conservées sous, une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. 2- Sur demande du responsable du traitement et, s’il existe un intérêt légitime, la Commission nationale peut autoriser la conservation de données, à caractère personnel à des fins historiques, statistique, ou scientifique au-delà de la période, citée au e) du paragraphe précédent ; 3- Il incombe au responsable du traitement d’assurer le respect des dispositions des paragraphes qui précèdent, sous le contrôle de la Commission nationale.

CNDP — Article 3 - Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données personnelles (Maroc) : texte intégral · Ma Loi