Article 24

Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données personnelles

09-08Loi n° 09-08 · BO 5714

1- Les responsables du traitement des données sensibles ou relatives à la santé doivent prendre les mesures appropriées pour : a) empêcher l’accès de toute personne non autorisée aux installations utilisées pour le traitement de ces données (contrôle de l’entrée dans les installations) ; b) empêcher que les supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou retirés par des personnes non autorisées (contrôle des supports de données) ; c) empêcher l’introduction non autorisée, ainsi que la prise de connaissance, la modification ou l’élimination non autorisées de données à caractère personnel introduites (contrôle de l’insertion) ; d) empêcher que les systèmes de traitements automatisés de données puissent être utilisés par des personnes non autorisées au moyen -16- d’installations de transmission de données (contrôle de l’utilisation) ; e) garantir que seules les personnes autorisées puissent avoir accès aux données visées par l’autorisation (contrôle de l’accès) ; f) garantir la vérification des entités auxquelles les données à caractère personnel peuvent être transmises par des installations de transmission de données (contrôle de la transmission) ; g) garantir qu’il soit possible de vérifier a posteriori, dans un délai approprié en fonction de la nature du traitement à fixer dans la réglementation applicable à chaque secteur particulier, quelles données à caractère personnel sont introduites, quand elles l’ont été et pour qui (contrôle de l’introduction) ; h) empêcher que lors de la transmission de données à caractère personnel et du transport des supports, les données puissent être lues, reproduites, modifiées ou éliminées sans autorisation (contrôle du transport) ; 2- Suivant la nature des organismes responsables du traitement et du type d’installations avec lequel il est effectué, la Commission nationale peut dispenser de certaines mesures de sécurité, à condition que le respect des droits, libertés et garanties des personnes concernées soit assuré.