1- Le responsable du traitement doit mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisé, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite. Ces mesures doivent assurer, compte tenu de l’Etat de l’art et des coûts liés à leur mise en œuvre, un niveau de sécurité approprié au regard des risques présentés par le traitement et de la nature des données à protéger ; 2- Le responsable du traitement, lorsque le traitement est effectué pour son compte, doit choisir un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité technique et d’organisation relative aux traitements à effectuer et il doit veiller au respect de ces mesures ; 3- La réalisation du traitement en sous-traitance doit être régie par un contrat ou un acte juridique qui lie le sous-traitant au responsable du traitement et qui prévoit notamment que le sous-traitant n’agit que sous la seule instruction du responsable du traitement et que les obligations visées au paragraphe 1 ci- dessus lui incombent également ; 4- Aux fins de la conservation des preuves, les éléments du contrat ou de l’acte juridique relatif à la protection des données et les exigences portant sur les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, sont consignés par écrit ou sous une autre forme équivalente.
Article 23
Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données personnelles
