Par dérogation aux dispositions de l’article 21 ci-dessus, le traitement des données relatives à la santé est subordonné à une déclaration à la Commission nationale, lorsqu’il a pour seule finalité : - la médecine préventive, les diagnostics médicaux, l’administration de soins ou de traitements ou la gestion des services de santé et qu’il est effectué par un praticien de la santé soumis au secret professionnel ou par toute autre personne également soumise à une obligation de secret ; - de sélectionner les personnes susceptibles de bénéficier d’un droit, d’une prestation ou d’un contrat, dès lors qu’elles n’en sont exclues par aucune disposition légale ou réglementaire. -15- Section 3. – Des obligations de confidentialité et de sécurité des traitements et de secret professionnel
Article 22
Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données personnelles
