Article 21

Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données personnelles

09-08Loi n° 09-08 · BO 5714

1- Le traitement des données sensibles est subordonné à une autorisation de la loi qui en fixe les conditions. A défaut, il doit être autorisé par la Commission nationale ; 2- Cette autorisation est accordée au vu du consentement exprès de la personne concernée ou lorsque le traitement des données est indispensable à l’exercice des fonctions légales ou statutaires du responsable du traitement ; 3- Outre l’ordre de la loi, le consentement exprès de la personne concernée ou l’obligation légale ou statutaire du responsable, l’autorisation préalable de la Commission nationale peut également être accordée dans les cas où : a) le traitement est nécessaire à la défense d’intérêt vitaux de la personne concernée ou d’une personne et si la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement ; b) le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée et que son consentement au traitement des données peut légitimement être déduit de ses déclarations ; c) le traitement est nécessaire à la reconnaissance, l’exercice ou la défense d’un droit en justice et est effectué exclusivement à cette fin.