Lorsqu’il apparaît à la Commission nationale, à l’examen de la déclaration qui lui est fournie, que le traitement envisagé présente des dangers manifestes pour le respect et la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement dont ces données font l’objet ou peuvent faire l’objet, elle décide de soumettre ledit traitement au régime d’autorisation préalable prévu ci- après. Sa décision, motivée, est notifiée au déclarant dans les huit jours suivant celui du dépôt de la déclaration. -14- Section 2. – Autorisation préalable
Article 20
Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données personnelles
