Le responsable du traitement de données à caractère personnel, ainsi que les personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont connaissance de données à caractère personnel traitées, sont tenues de respecter le secret professionnel même après avoir cessé d’exercer leurs fonctions, dans les termes prévus par la loi pénale. Les dispositions de l’alinéa premier ci-dessus n’exemptent pas de l’obligation de fournir des informations, conformément aux dispositions légales applicables aux fichiers en cause ou conformément à la législation de droit commun. -17- Chapitre IV De la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel Section première. – Institution, pouvoirs et attributions
Article 26
Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données personnelles
