Article 28

Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données personnelles

09-08Loi n° 09-08 · BO 5714

Aux fins prévues à l’article 27 (1er alinéa) ci-dessus, la Commission nationale est habilitée à : 1- autoriser la conservation des données au-delà d’une durée prévue ; 2- accorder au responsable du traitement un délai supplémentaire pour répondre aux demandes de communication présentée par la personne concernée ; 3- faire procéder aux rectifications justifiées lorsque le responsable du traitement refuse d’y procéder à la demande de l’intéressé ; 4- instruire et délivrer les autorisations prévues à l’article 12 ci-dessus ; 5- fixer la liste des catégories de traitements bénéficiant d’une déclaration simplifiée ; 6- fixer la liste des traitements non automatisés soumis à déclaration simplifiée ; 7- fixer la liste des traitements correspondant à la définition de l’article 18 de la présente loi ; 8- délivrer récépissé de la déclaration prévue à l’article 13, en précisant le contenu ; 9- délivrer les autorisations prévues à l’article 21 ci-dessus ; 10- établir la liste des pays à législation adéquate en matière de protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel ; 11- autoriser les transferts de données dans les cas prévus à l’article 43 ci- dessous ; 12- assurer la tenue du registre national de la protection des données prévu à l’article 45 ci-dessous ; 13- accorder les dispenses des mesures de sécurité eu égard à la qualité du responsable du traitement et du type d’installation avec lequel ce traitement est effectué ; 14- décider de soumettre à autorisation un traitement légalement soumis à déclaration conformément à l’article 20 ci-dessus ; 15- procéder au retrait du récépissé ou de l’autorisation conformément aux dispositions de l’article 51 de la présente loi. La Commission nationale est également compétente pour : 1- recevoir les plaintes de toute personne concernée estimant être lésée par la publication d’un traitement de données à caractère personnel, de les instruire et de leur donner suite en ordonnant la publication de rectificatifs ou/et la saisine du procureur du Roi aux fins de poursuites ; 2- expertiser, à la demande des autorités publiques, notamment des -19- autorités judiciaires, les éléments soumis à leur appréciation lors des contentieux nés de l’application de la présente loi ou des textes pris pour son application ; 3- assister le gouvernement dans la préparation et la définition de la position marocaine lors des négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel ; 4- coopérer avec les organismes similaires de contrôle du traitement des données à caractère personnel dans les Etats étrangers.