La Commission nationale est dotée : 1- des pouvoirs d’investigation et d’enquête permettant à ses agents, régulièrement commissionnés à cet effet par le président, d’avoir accès aux données faisant l’objet de traitement, de requérir l’accès direct aux locaux au sein desquels le traitement est effectué, de recueillir et de saisir toutes les informations et tous documents nécessaires pour remplir les fonctions de contrôle, le tout conformément aux termes de la commission qu’ils exécutent ; 2- du pouvoir d’ordonner que lui soient communiqués, dans les délais et selon les modalités ou sanctions éventuelles qu’elle fixe, les documents de toute nature ou sur tous supports lui permettant d’examiner les faits concernant les plaintes dont elle est saisie ; 3- du pouvoir d’ordonner ou de procéder ou de faire procéder aux modificatifs nécessaires pour une tenue loyale des données contenues dans le fichier ; 4- du pouvoir d’ordonner le verrouillage, l’effacement ou la destruction de données et celui d’interdire provisoirement ou définitivement, le traitement de données à caractère personnel, même de celles inclues dans des réseaux ouverts de transmission de données à partir de serveurs situés sur le territoire national. -20-
Article 30
Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données personnelles
