Article 37

Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données personnelles

09-08Loi n° 09-08 · BO 5714

Les membres et les fonctionnaires ou agents et techniciens de la Commission nationale sont protégés contre les outrages ou les atteintes à leur personne dans les termes des articles 265 et 267 du code pénal.