Le secrétaire général dispose, pour l’exercice de ses attributions, d’un personnel administratif et technique composé de fonctionnaires des administrations publiques ou d’agents publics, détachés auprès de la Commission nationale, et d’un personnel recruté conformément aux procédures applicables en la matière, notamment par voie contractuelle.
Article 41
Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données personnelles
