Article 49

Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données personnelles

09-08Loi n° 09-08 · BO 5714

Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en œuvre que par : - les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ; - les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l’exercice des missions qui leur sont confiées par la loi ; - l’organisme chargé de la protection des droits d’auteur et des droits voisins visé à l’article 11 (2e alinéa) de la loi n° 34-05 modifiant et complétant la loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins.