Article 50

Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données personnelles

09-08Loi n° 09-08 · BO 5714

La création, la tenue et le traitement de registres centraux concernant les personnes soupçonnées d’activités illicites, de délits et d’infractions administratives et les décisions prévoyant des peines, des mesures de sûreté, des amendes et des sanctions accessoires relèvent des seuls services publics qui ont une compétence expresse en vertu de la loi d’organisation et de fonctionnement et qui doivent respecter les règles de procédure et de protection des données prévues par la loi, après avis de la Commission nationale. Chapitre VII Des sanctions