Sans préjudice des sanctions pénales, lorsqu’il apparaît, à la suite de la mise en œuvre du traitement objet de la déclaration ou de l’autorisation prévue à l’article 12 de la présente loi, que ce traitement porte atteinte à la sûreté ou à l’ordre public ou est contraire à la morale et aux bonnes mœurs, la Commission nationale peut, sans délais, retirer, selon le cas, le récépissé de la déclaration ou l’autorisation.
Article 51
Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données personnelles
