Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, en violation des a), b) et c) de l’article 3 de la présente loi, collecte des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, met en œuvre un traitement à des fins autres que celles déclarées ou autorisées ou soumet les données précitées à un traitement ultérieur incompatible avec les finalités déclarées ou autorisées.
Article 54
Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données personnelles
