Article 55

Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données personnelles

09-08Loi n° 09-08 · BO 5714

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque : - conserve des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la législation en vigueur ou celle prévue dans la déclaration ou l’autorisation ; - conserve les données précitées en violation des dispositions du e) de l’article 3 de la présente loi. Est puni des mêmes peines le fait de traiter à des fins autres qu’historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée mentionnée au premier alinéa ci-dessus.