Article 58

Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données personnelles

09-08Loi n° 09-08 · BO 5714

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en œuvre les mesures visant à préserver la sécurité des données prévues aux articles 23 et 24 ci-dessus.