Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à 200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque procède à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l’opposition de cette personne, lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes ou lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, tel que mentionné à l’article 9 ou par voie électronique tel que prévu à l’article 10 de la présente loi.
Article 59
Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données personnelles
