Limites au droit à l’information L’obligation d’information prévue à l’article 5 ci-dessus n’est pas applicable : a) aux données à caractère personnel dont la collecte et le traitement sont nécessaires à la défense nationale, la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat, la prévention ou la répression du crime ; b) lorsque l’information de la personne concernée se révèle impossible, notamment en cas de traitement de données à caractère personnel à des fins statistiques, historiques ou scientifiques. Dans ce cas, le responsable du traitement est tenu d’aviser la Commission de l’impossibilité d’informer la personne concernée et de lui présenter le motif de cette impossibilité ; c) si la législation prévoit expressément l’enregistrement ou la communication des données à caractère personnel ; d) au traitement de données à caractère personnel effectuées à des fins exclusivement journalistiques, artistiques ou littéraires.
Article 6
Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données personnelles
