Lorsque l’auteur de l’une des infractions prévues et sanctionnées au titre du présent chapitre est une personne morale et sans préjudice des peines qui peuvent être appliquées à ses dirigeants auteurs de l’une des infractions prévues ci-dessus, les peines d’amende sont portées au double. En outre, la personne morale peut être punie de l’une des peines suivantes : - la confiscation partielle de ses biens ; - la confiscation prévue à l’article 89 du code pénal ; - la fermeture du ou des établissements de la personne morale où l’infraction a été commise.
Article 64
Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données personnelles
