En cas de récidive, les sanctions prévues au présent chapitre sont portées au double. Est en Etat de récidive, toute personne ayant été condamnée par décision de justice devenue irrévocable pour l’une des infractions prévues au présent chapitre a commis une infraction de même nature dans l’année qui suit le prononcé d’une telle décision.
Article 65
Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données personnelles
