Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la Commission nationale spécialement commissionnés à cet effet par le président et assermentés dans les formes du droit commun peuvent rechercher et constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Leurs procès-verbaux sont adressés au procureur du Roi dans les cinq jours suivant les opérations de recherche et de constatation. -29- Chapitre VIII Dispositions transitoires
Article 66
Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des données personnelles
